L'adolescence est une période charnière dans le développement d'un individu. Celui-ci passera d'une période de dépendance à l'égard des parents à un désir de liberté et de pouvoir sur sa vie. Toutefois, autant pour les parents que pour l'adolescent* lui-même, ce processus ne se fait pas sans heurts ni déchirements. Les changements auxquels les adolescents doivent faire face sont nombreux (physique, intellectuel, psychologique, émotif et social). Ainsi, pour arriver à instaurer un nouvel équilibre, l'adolescent a donc pour tâches de construire son identité, de socialiser avec les gens extérieurs à sa famille et à développer son autonomie. Dures tâches, direz-vous! Mais imaginez si en plus l'adolescent découvre qu'il a une attirance sexuelle pour les personnes de son sexe. Tâches impossibles, croirez-vous! C'est trop souvent à cette conclusion que de nombreux jeunes en viennent.
Accepter son orientation sexuelle
Découvrir son homosexualité, l'assumer et l'affirmer sont des étapes difficiles à franchir. D'autant plus qu'il est rare que les parents soient d'orientation homosexuelle, ce qui place trop souvent le jeune sans modèles sexuels identificatoires. De plus, les perceptions sociales et négatives de l'homosexualité et la peur du rejet constituent d'autres facteurs incitant le jeune à s'isoler et à se marginaliser. C'est à ce moment qu'un cercle infernal risque de s'enclencher. Plus le jeune s'isole, plus son estime personnelle diminue et plus il aura tendance à se replier sur lui-même. Ce cercle peut devenir pathologique et conduire les jeunes vers la dépression, l'alcoolisme et la toxicomanie (d'ailleurs plus fréquent chez les jeunes homosexuels que chez les jeunes hétérosexuels). Il existe par ailleurs un danger encore plus important; le suicide, qui devient alors pour certains une ultime solution afin de briser les effets pervers du cercle. Fait à noter, le suicide représente la première cause de mortalité chez les jeunes homosexuels.
Briser l'isolement
Autre adaptation, afin de briser l'isolement, mais sans véritablement assumer et affirmer leur orientation sexuelle, certains jeunes vont souvent avoir recours à la pratique d'une sexualité anonyme. Ce qui semble actuellement le plus en vogue, ce sont les rencontres par Internet. Ainsi, sans connaître la personne, ayant simplement échangé par écrit, ils se retrouvent à un endroit désigné et peuvent vivre leur sexualité. Ces comportements sont toutefois peu épanouissants et parfois dangereux. Mais comment faire pour que les jeunes puissent vivre une belle sexualité, peu importe leur orientation sexuelle?
Partager son secret
Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'isolement est certainement le problème numéro un. Il faudrait donc permettre à nos jeunes de s'ouvrir, que ce soit avec un parent, un professeur ou un professionnel, l'important est qu'ils puissent partager leur secret avec une personne de confiance. De plus, il serait essentiel de rendre plus véridiques les messages véhiculés sur l'homosexualité, qui sont trop souvent négatifs dans notre société. Car si on désire que les jeunes homosexuels s'acceptent dans leur orientation sexuelle, il faudrait transmettre des messages plus positifs et plus justes de cette réalité. Pour ce faire, les parents, ou autres personnes significatives, auront à faire une réflexion personnelle pour briser leurs propres tabous, car pour les aider à s'accepter, l'adulte doit aussi accepter l'homosexualité de son enfant. Soit dit en passant, l'acceptation ne se fait jamais facilement, il y a toujours une période de choc et de crainte, car même si le parent ou l'adulte est familiarisé et à l'aise avec l'homosexualité, il se doute que son enfant aura à passer par toutes sortes de difficultés pour se faire accepter, pour vivre sa sexualité, etc.
Assumer son orientation sexuelle : un gage d'avenir
Par contre, même si l'acceptation de son homosexualité est un cheminement ardu, le jeune qui se donne la chance d'y arriver en ressort grandi. L'acceptation lui aura permis d'être mieux avec lui-même, d'avoir une meilleure stabilité intérieure, de mieux se connaître, etc. Des atouts dont il pourra bénéficier afin d'accéder à la liberté et au pouvoir personnel qui caractérisent la vie adulte.
Par ailleurs, le besoin d'être accepté et appuyé est primordial. À ce sujet, il est encourageant de constater qu'il est de plus en plus facile pour les jeunes de trouver du soutien. Cependant, l'ouverture des adultes et l'acquisition de connaissances plus justes sur l'homosexualité permettront à l'adolescent d'accepter plus facilement de demander de l'aide. En deux mots, il ne faut pas se décourager car être bien avec soi ainsi qu'avec son orientation sexuelle sont des conditions essentielles pour accéder au bonheur.
* Le genre masculin est utilisé afin d'alléger le texte, mais les propos s'appliquent aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons.
La bisexualité au royaume des mâles.
J'ai décidé de vous parler d'un phénomène plutôt méconnu mais, ma foi, assez répandu: LA BISEXUALITÉ CHEZ LES HOMMES.
A la première idée, pensant à ces hommes bisexuels, je me suis dit: " Vais-je dégonfler un mythe, dénoncer certains hommes, troubler certaines femmes ?".
La bisexualité existe-t-elle ? Et comment! On peut la percevoir de plusieurs manières. Un exutoire, pour l'homme, dans un couple hétérosexuel? Comme je suis un homme assez curieux, et surtout qu'il n'y a pas de véritables statistiques sur le nombre de soldats qu'il y a dans cette " armée du sexe ", j'ai décidé de contacter un ami qui avait, un jour fait un " test sociologique ". J'ai employé l'expression " l'armée du sexe ", car il ne faut pas se le cacher un homme hétéro, enfin supposément, qui est dans une relation de couple avec une femme, recherche un autre homme surtout pour certains fantasmes sexuels. Cet ami a publié une annonce dans le journal , sous la rubrique " amitié-rencontre " avec son numéro de téléphone personnel
L'annonce disait ceci: " Recherche homme bisexuel: amitié, sexualité, plaisirs de la vie, rencontres occasionnelles " et cela avec un pseudonyme. Croyez-le ou non, il a reçu entre 10 et 15 appels par jour, du jeudi au dimanche. Pour un total d'environ 70 appels téléphoniques en une semaine. Les hommes sont fidèles, oui? Il a reçu l'appel de beaucoup d'hommes mariés, des straights célibataires qui allaient avec un homme par dépit, d'hétérosexuels qui voulaient essayer pour une première fois, etc. Avez-vous déjà téléphoné à l'agence de rencontre téléphonique " la boîte à mâles " ou Masculigne et qui ont de la publicité dans les journaux et les magazines? Sans être abonné, on peut écouter les diverses vitrines auditives. Surprenantes, les catégories: sexualité occasionnelle, hommes mariés recherchent aventures, culturiste cherche autre culturiste (et veuillez noter que ce ne sont pas les plus efféminés dans cette dernière catégorie), etc.
Pour certains hommes, leur phallus est suprêmement important. La curiosité d'en voir un autre, par valeur comparative, peut être aussi d'un certain attrait pour les bisexuels. Pourquoi pensez -vous qu'il y a recrudescence des cas de sida chez les femmes? Parce que beaucoup de leurs hommes ont sauté et sautent encore la clôture sans se protéger. Attention mesdames, vous risquez de vous ramasser avec une maladie vénérienne si vous ne vous protégez pas avec votre propre conjoint ou de perdre votre homme. Troublant. Comme la virilité a bien meilleur goût, les hétérosexuels ne vont pas nécessairement chercher d'autres hommes dans le monde gai. Mais chez d'autres hétéros comme eux. Mais encore, combien pensez-vous qu'il y a d'hommes qui trippent sur les transsexuels? Garder l'image de la femme ( afin de se sentir moins coupable?) mais se satisfaire quand même du pénis du transsexuel les seins gonflés. J'ai connu un homme brésilien qui était une superbe femme une fois transformé. Ce qu'elle (qu'il) pognait toute maquillée et arrangée! Ma foi, aussi belle qu'une vraie femme. Attirante à part ça...
Kinsey, ce célèbre sexologue américain, notait, en 1948, que 37% des mâles américains avaient eu au cours de leur vie au moins une relation homosexuelle jusqu'à l'orgasme. Imaginez 30 ans plus tard ce que ça serait avec toute la permissivité que l'on a connue dans les dernières décennies.
Mais ces petits " vlimeux " de bisexuels, il se camouflent très bien. Ils sont hétérosexuels(?). Ils ne s'affichent pas par peur d'être taxés d'homosexuels, ce qu'ils ne sont pas vraiment. En fait, ils n'apparaissent dans aucune catégorie. Dans beaucoup de sondages, cette catégorie, les bisexuels, n'apparaît nulle part. Peut-être faut-il les chercher dans la catégorie de gens qui ne savent pas...ou qui le savent bien trop et qui ne veulent pas être catégorisés. Ils se cachent si bien qu'ils finissent par disparaître. Il n'existent pas parce qu'ils se cachent derrière leur prétendue hétérosexualité. Vous monsieur qui me lisez, avez-vous des fantasmes homosexuels? Vous en prendrait-il beaucoup pour les réaliser? Avez-vous déjà fait l'effort? Vous êtes-vous actualisé là-dedans?
SOUVENT LA RELATION BISEXUELLE VIENT AVEC L'OCCASION. Un bonheur d'occasion comme dirait Gabrielle Roy. J'ai rencontré, en thérapie, plusieurs hommes qui avaient eu leur toute première relation bisexuelle après une soirée où ils avaient consommé de l'alcool. Puis, l'occasion fait le larron. A moins d'avoir eu une première relation homosexuelle traumatisante, l'hétéro-homo-bisexuel va récidiver parce que " dans le fond, il a plutôt aimé cela ". Ou ce sont des gens qui vont se chercher pendant longtemps parce qu'ils se sentent perdus ou qu'ils ne sont pas encore fixés. Beaucoup d'homme refoulent leur homosexualité ou acceptent de s'afficher en laissant derrière eux une femme et des enfants. Pendant ce temps, ils couchent avec certains hommes. Avoir des relations entre hétéros dans le cadre d'une relation bisexuelle n'est pas très impliquant. Avoir de la sexualité avec un autre mâle c'est tellement plus facile. Moins d'énergie à charmer que lorsqu 'ils " cruisent " une femme, beaucoup de génialité et une spontanéité toute virile.
Il n'y a pas de doute: l'homme hétérosexuel qui pratique la bisexualité a une vie cachée derrière une porte barrée, avec une clé, à double tour. Leur organisation est systématique. Toute leur énergie est investie à tromper (leur femme), à échapper, à fuir, à mentir et surtout à répondre à leurs besoins. Non, je ne vais pas vous dénoncer: vous être trop cute . De vrais caméléons. Mais mon Dieu que la tension psychologique que vous portez en vous doit être grande. Les diverses dimensions de votre sexualité se font-elles la guerre à l'intérieur de vous? Bonne chance, car c'est certainement quelque chose de très lourd à porter " quand on se dit, qu'on se pense hétérosexuel ". Vous voulez réagir, le Babillard, juste à côté, le courrier électronique sont là pour cela.
Au début de leur vie amoureuse, beaucoup d'adolescents hésitent à identifier en eux un désir homosexuel. Le modèle dominant de l'hétérosexualité les engage à se tourner vers les femmes en écartant l'interrogation sur la nature de leur désir. C'est pourquoi les hommes qui se sont mariés jeunes découvrent parfois plus tard en eux un désir homosexuel qui leur était méconnu à l'époque où ils se sont engagés avec leurs femmes.
Méconnaissance ou déni de sa préférence sexuelle
Bon nombre d'hommes devenus exclusivement homosexuels ont connu des mariages de courte durée, contractés pendant leur jeunesse, se rendant compte très vite que les relations avec une femme ne les satisfont pas : mésentente sexuelle ou désir intense d'avoir des relations sexuelles avec des hommes.
D'autres hommes disent n'avoir identifié leur attirance homosexuelle qu'après plusieurs années de mariage. Cette "homosexualité latente" peut s'interprêter par l'insatisfaction éprouvée dans la relation conjugale.
Chez les derniers, l'attirance homosexuelle est plus flagrante et prédomine dans les rapports sexuels : l'homme doit s'imaginer le corps d'un autre homme nu pour parvenir à la jouissance lors d'un rapport sexuel avec une femme.
Pour la plupart des hommes adultes, identifier en soi, un désir homosexuel, c'est beaucoup moins le découvrir que l'accepter
Si elle peut être écartée ou endormie pendant quelques temps, l'attirance pour les hommes ne peut être définitivement ignorée.
L'idéal du mariage et la paternité peuvent, pendant un temps, soutenir un homme dans sa lutte contre son désir homosexuel : beaucoup estiment que la volonté de préserver leur union et d'être un "bon père" sera assez forte pour les écarter de leur homosexualité. Mais c'est méconnaître le caractère prévalent ou même exclusif que peut avoir le désir homosexuel.
Cette tension entre l'idéal de la famille et la résurgence du désir homosexuel au cours de la vie de couple peut provoquer des ravages chez les hommes, équivalant à "tout perdre".
Pour maintenir cette fragile "couverture sociale", l'homme ne peut vivre son homosexualité que dans la clandestinité, estimant qu'une aventure homosexuelle est plus "grave" qu'une infidélité avec une femme, "je ne la trompe pas seulement avec quelqu'un d'autre, je lui mens sur ce que je suis".
Les moins scrupuleux d'entre eux, pensent au contraire qu'une infidélité homosexuelle est moins grave : l'épouse n'est pas mise en compétition avec une autre femme, situant ainsi la pratique homosexuelle du côté du sexe, et la relation avec leur femme du côté de l'amour: l'homosexualité concerne un autre désir, une autre jouissance, qui ne met pas en danger l'amour qu'un homme peut avoir pour sa femme.
Tromper sa femme ne saurait se résumer à l'infidélité; ce peut être également l'envie de rapports amicaux et sociaux avec des hommes qui partagent le même désir.
"Avoir envie de garçons, c'est avoir envie de relations avec les garçons. De vivre ensemble, de partager leur temps, leur repas, leur chambre, leurs loisirs, leurs chagrins, leur savoir, leurs confidences".
Il est évident que le désir impérieux d'avoir des contacts avec des homosexuels, même si la sexualité n'en est pas la perspective exclusive, perturbe la relation qu'un homme peut avoir avec sa femme
Freud a dégagé de l'étude des névroses la constitution bisexuelle de l'être humain.
Il existe en chacun une double composante psychique, masculine et féminine. Cette bisexualité se manifeste par des fantasmes homosexuels souvent refoulés. Certains hommes revendiquent une bisexualité authentique, disant qu'ils se sentent attirés par les hommes et par les femmes, et qu'ils peuvent éprouver de la jouissance avec les deux sexes.
Ainsi, Cyril Collard, bisexuel notoire déclarait dans ses carnets (l'Ange Sauvage chez Flammarion) qu'il se sentait obligé de se justifier de sa bisexualité auprès des homosexuels et des femmes.
"Vous, les pédés, qui m'avez reproché de coucher avec des filles. Elles vous dégoûtent, et vous ne pensez pas possible que j'aie pris du plaisir avec elles. Vous croyez que je suis exactement comme vous. Mais je ne suis pas exactement comme vous. J'aime faire l'amour à des femmes, et, au contraire de vous, je peux penser à leur sexe sans vomir".
"Vous voulez me convertir, me guérir, me rendre heureux, me faire oublier, me faire aimer. Me faire vous aimer. Vous ne savez pas ce que j'éprouve quand je dors contre le flanc de certain garçons, quand ils me serrent dans leurs bras".
Il apparaît selon une étude sociologique sur la bisexualité (1994) que les individus qui ont des relations sexuelles avec les deux sexes et qui se vivent comme réellement "bisexuels" représentent une très faible minorité. En outre, la plupart reconnaissent qu'ils ne trouvent, ni ne cherchent les mêmes satisfactions auprès des hommes et auprès des femmes, mais aucun ne déclare qu'ils éprouvent pour les hommes et les femmes un désir indifférencié, ni d'une intensité comparable.
Ce n'est pas parce qu'un homme fait l'expérience des deux sexes qu'il désire également l'un et l'autre et qu'il jouit de l'un comme de l'autre
Le désir secret d'un homme est parfois en décalage avec son comportement extérieur : ce comportement peut être imposé par des impératifs sociaux ou moraux.
En effet, certains hommes homosexuels affirment que le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec une femme ne les rend pas "bisexuels" pour autant : leurs relations avec les femmes n'étaient pas l'expression de leur désir sexuel, mais la conséquence de leur éducation ou des exigences de la société.Le caractère prévalent de l'attraction homosexuelle n'entraîne chez un homme aucune incapacité auprès d'une femme : un homme homosexuel est parfaitement capable d'avoir une relation amoureuse et sexuelle avec une femme, et même d'en éprouver certaines satisfactions.
En ce sens, un homme peut avoir une relation amoureuse avec une femme tout en s'identifiant lui-même comme homosexuel, parce que ses fantasmes sont essentiellement orientés vers les hommes.
Par ailleurs, le désir inconscient d'un homme est parfois contraire au choix manifeste d'un partenaire sexuel : ce choix peut être déterminé par un idéal inconscient qui peut s'opposer à son désir réel de façon souvent plus sévère et plus rigoureuse qu'une interdiction énoncée de l'extérieur. Lorsqu'il éprouve un désir homosexuel, un homme peut se convaincre qu'il aime malgré tout les femmes, parce que l'hétérosexualité représente pour lui une sorte d'obligation morale.
En fait, l'affirmation de sa bisexualité correspond souvent chez un homme à une dernière résistance à l'aveu de son homosexualité : la majorité des hommes qui se disent d'abord bisexuels évoluent progressivement vers une homosexualité exclusive. Freud observe que certaines positions homosexuelles n'excluent pas l'hétérosexualité et ne s'accompagnent d'aucune "horreur de la féminité".
Ce n'est pas le dégoût de la castration féminine qui est au fondement de leur homosexualité, mais la composante narcissique du choix d'objet sexuel. Freud en explique le mécanisme : au cours de l'enfance, le futur homosexuel éprouve des sentiments de rivalité et de jalousie particulièrement intenses envers ses frères aînés avec lesquels il doit partager l'amour de sa mère. Sous l'effet de l'éducation, ces pulsions agressives sont refoulées. L'énergie pulsionnelle ne pouvant être annulée, elle se renverse dans son contraire : la haine viscérale pour les frères se transforme en amour homosexuel. Ce dépassement précoce de l'hostilité porte l'homosexuel à voir en la personne d'un autre homme un ami ou un objet d'amour.
Ce terrible regard de la société est incarné en premier lieu par la famille. Beaucoup d'hommes parviennent à vivre ouvertement leur homosexualité à condition de résider loin de chez leurs parents. Le jugement d'une société en évolution n'a pas sur eux l'effet du veto parental. Pour se conformer aux idéaux de leurs parents, les fils homosexuels ne se contentent pas toujours de faux mariages.
Mais la satisfaction d'un idéal ne remplace pas la satisfaction d'une pulsion. L'écart entre les deux donne lieu à des désirs inconscients qui sont à l'origine des névroses.
Ces conflits peuvent provoquer chez un homme des tensions très douloureuses. Dans les cas moindres, ces tensions prennent la forme d'un sentiment aigü de culpabilité. Chez certains hommes, le conflit entre le désir homosexuel et l'impératif de "l'idéal" peut donner lieu à des accès d'angoisse ou de dépression.
CHAPITRE PREMIER: Disposition introductive
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II: Dispositions générales
Art. 2
§1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.
§ 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable.
L'absence d'aménagements raisonnables pour la personne handicapée constitue une discrimination au sens de la présente loi.
Est considéré comme aménagement raisonnable l'aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes.
§ 4. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu'elle porte sur:
la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services;
les conditions d'accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public;
la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire ou l'affectation d'un fonctionnaire à un service;
la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;
la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un signe ou de tout autre support comportant une discrimination;
l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.
§ 5. Dans le domaine des relations de travail telles qu'elles sont définies au § 4, 2ème et 3ème tirets, une différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
§ 6. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable qui est lié aux motifs de discrimination figurant au § 1er a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
§ 7. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres pour un des motifs visés au § 1er est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi.
Art. 3
La présente loi ne porte pas atteinte à la protection et à l'exercice des libertés et des droits fondamentaux qui sont mentionnés dans la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme.
Art. 4
Les dispositions de la présente loi ne constituent aucunement un empêchement à l'adoption ou au maintien de mesures qui, afin de garantir la pleine égalité dans la pratique, visent à prévenir ou à compenser les désavantages liés à un des motifs visés à l'article 2.
Art. 5
À l'exception du chapitre III et de l'article 19, §§ 3 et 4, qui restent d'application, les discriminations fondées sur le sexe et qui ont trait aux matières visées à l'article 2, § 4, 2ème et 3ème tirets sont soumises exclusivement aux dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.
Art. 6
§ 1er. Est puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement:
quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique;
quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci sur base du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique .
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics inculpés d'avoir ordonné, autorisé ou facilité des actes discriminatoires, prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.
Si l'un des actes discriminatoires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage, sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans
Art. 7
Dans le Code pénal, un nouvel article 377 bis est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 377 bis. — Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique ou d'une caractéristique physique»;
Art. 8
Dans le même Code, un nouvel article 405 quater est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 405 quater. — Dans les cas prévus par les articles 393 à 405 bis, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 9
Dans le même Code, un nouvel article 422 quater est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 422 quater. — Dans les cas prévus par les articles 422 bis et 422 ter, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 10
Dans le même Code, un nouvel article 438 bis est inséré, rédigé comme suit:
«Art. 438 bis. — Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 11
Dans le même Code, un nouvel article 442 ter est inséré, rédigé comme suit:
«Art. 422 bis. — Dans les cas prévus par l'article 442 bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cette article peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 12
Dans le même Code, un nouvel article 453 bis est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 453 bis. — Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 13
Dans le même Code, un nouvel article 514 bis est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 514 bis. — Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 14
Dans le même Code, un nouvel article 532 bis est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 532 bis. — Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique»;
Art. 15
Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal, les auteurs des infractions visées à l'article 6 pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 de ce même Code.
Art. 16
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 17
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 18
Sont nulles les clauses d'un contrat contraires aux dispositions de la présente loi, et celles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par la présente loi.
Art. 19
§ 1er. À la demande de la victime de la discrimination ou d'un des groupements visés à l'article 31, le président du tribunal de première instance, ou selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.
Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
§ 2. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la 11 diffusion de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
§ 3. Lorsque la victime de la discrimination ou un des groupements visés à l'article 31 invoque devant la juridiction compétente des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partie défenderesse.
§ 4. La preuve de la discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique peut être fournie au moyen d'un test de situation qui peut être établi par constat d'huissier.
Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution du test de situation, tel que prévu aux §§ 3 et 4.
Art. 20
Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination ou d'un des groupements visés à l'article 31, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci.
Le juge statue conformément aux articles 1385 bis à 1385 novies du Code judiciaire.
Art. 21
§ 1er. L'employeur qui occupe un travailleur qui a introduit, soit au niveau de l'entreprise ou du service qui l'emploie, conformément aux procédures en vigueur, soit auprès de l'Inspection des lois sociales, une plainte motivée ou pour lequel l'Inspection des lois sociales est intervenue, ou qui engage une action en justice, ou pour lequel une action en justice a été engagée en application des dispositions de la présente loi concernant les chances de promotion, les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement ou de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte ou à cette action en justice.
§ 2. La charge de la preuve de ces motifs repose sur l'employeur, lorsque le travailleur a été licencié ou si les conditions de travail ont été modifiées de manière unilatérale dans le délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte. Cette charge de la preuve repose également sur l'employeur dans le cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail après qu'une action en justice a été engagée, et cela jusqu'à trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée.
§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie de manière unilatérale les conditions de travail en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié peut solliciter sa réintégration dans l'entreprise ou dans le service ou lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment.
La requête est introduite par lettre recommandée dans les trente jours de la communication du préavis, du licenciement sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit se prononcer sur la requête dans les trente jours qui suivent la communication de la lettre.
L'employeur qui réintègre le travailleur dans l'entreprise ou dans le service ou qui lui laisse exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment doit, à la suite du licenciement ou de la modification des conditions de travail, payer la rémunération perdue et verser les cotisations des employeurs et des travailleurs sur cette rémunération.
§ 4. Lorsque le travailleur, suite à la requête prévue au § 3, alinéa 1er, n'a pas été réintégré ou ne peut pas exercer sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment et qu'il a été jugé que le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail est contraire aux dispositions du § 1er, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité qui, au choix du travailleur, est soit équivalente à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au dommage réellement causé au travailleur; dans 13 ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'ampleur du dommage causé.
§ 5. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est attribué doive introduire la requête prévue au § 3, alinéa 1er, pour pouvoir être réintégré ou pouvoir exercer sa fonction aux mêmes conditions que précédemment :
1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination;
2° lorsque le travailleur rompt le contrat d'emploi, parce que le comportement de l'employeur viole les dispositions du § 1er, ce qui constitue selon le travailleur un motif pour rompre le contrat d'emploi sans préavis ou pour y mettre fin avant son expiration;
3° lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour motif grave, et pour autant que la juridiction compétente a estimé ce licenciement non fondé et en contradiction avec les dispositions du § 1er.
Art. 22
L'action fondée sur l'article 19 est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle est formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.
Sous peine de nullité, la requête contient :
1º l'indication des jours, mois et année;
2º les nom, prénoms, profession et domicile du requérant;
3º les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;
4º l'objet et l'exposé des moyens de la demande.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.
Art. 23
L'article 2 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifié par les lois des 13 avril 1995 et 17 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 2. — Le Centre a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur:
1° une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique;
2° l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, le handicap ou la caractéristique physique.
Le Centre exerce sa mission dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont directement concernés par l'accomplissement de cette mission.».
Art. 24
L'article 3, alinéa 2, 5º, de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante:
«5º à ester en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de:
la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale;
la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine;
la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme.»
Art. 25
L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois du 5 décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997, 13 février 1998, 7 mai 1999 et 17 juin 2002, est complété par un 12° rédigé comme suit :
«12° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès au travail salarié ou non salarié, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public, à l'exception des relations régies par un statut de droit public.».
Art. 26
L'article 581 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1971, et modifié par les lois des 4 août 1978, 1er août 1985, l'arrêté royal du 25 septembre 1986 et les lois des 30 décembre 1992 et 7 mai 1999, est complété par un 10° rédigé comme suit:
«10° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès à un travail indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de rupture et de rémunération, tant dans le secteur privé que public» .
Art. 27
L'article 585 du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1989, est complété par un 9º rédigé comme suit:
«9° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 9 de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.».
Art. 28
L'article 587 bis inséré dans le même Code par la loi du 19 mars 1992, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 587 bis. — Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :
1º les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
2º les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 11 de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.».
Art. 29
L'article 588 du même Code, modifié par les lois du 24 juin 1970, 14 juillet 1971, 5 décembre 1984, 11 avril 1989 et 4 décembre 1990, est complété par un 13º, rédigé comme suit:
«13º les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.».
Art. 30
À l'article 764, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 3 août 1992, 17 juillet 1997, 23 avril 1998 et 17 juin 2002, le 10 ° est remplacé par la disposition suivante:
«10° les demandes prévues aux articles 578, 11° et 12°, 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583».
Art. 31
Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu.
Peuvent également ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donnés pour mission de poursuivre:
1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
Toutefois, lorsque la victime de l'infraction ou de la discrimination est une personne physique ou une personne morale, l'action des groupements visés aux premier et second alinéas ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime..
Accepter son orientation sexuelle
Découvrir son homosexualité, l'assumer et l'affirmer sont des étapes difficiles à franchir. D'autant plus qu'il est rare que les parents soient d'orientation homosexuelle, ce qui place trop souvent le jeune sans modèles sexuels identificatoires. De plus, les perceptions sociales et négatives de l'homosexualité et la peur du rejet constituent d'autres facteurs incitant le jeune à s'isoler et à se marginaliser. C'est à ce moment qu'un cercle infernal risque de s'enclencher. Plus le jeune s'isole, plus son estime personnelle diminue et plus il aura tendance à se replier sur lui-même. Ce cercle peut devenir pathologique et conduire les jeunes vers la dépression, l'alcoolisme et la toxicomanie (d'ailleurs plus fréquent chez les jeunes homosexuels que chez les jeunes hétérosexuels). Il existe par ailleurs un danger encore plus important; le suicide, qui devient alors pour certains une ultime solution afin de briser les effets pervers du cercle. Fait à noter, le suicide représente la première cause de mortalité chez les jeunes homosexuels.
Briser l'isolement
Autre adaptation, afin de briser l'isolement, mais sans véritablement assumer et affirmer leur orientation sexuelle, certains jeunes vont souvent avoir recours à la pratique d'une sexualité anonyme. Ce qui semble actuellement le plus en vogue, ce sont les rencontres par Internet. Ainsi, sans connaître la personne, ayant simplement échangé par écrit, ils se retrouvent à un endroit désigné et peuvent vivre leur sexualité. Ces comportements sont toutefois peu épanouissants et parfois dangereux. Mais comment faire pour que les jeunes puissent vivre une belle sexualité, peu importe leur orientation sexuelle?
Partager son secret
Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'isolement est certainement le problème numéro un. Il faudrait donc permettre à nos jeunes de s'ouvrir, que ce soit avec un parent, un professeur ou un professionnel, l'important est qu'ils puissent partager leur secret avec une personne de confiance. De plus, il serait essentiel de rendre plus véridiques les messages véhiculés sur l'homosexualité, qui sont trop souvent négatifs dans notre société. Car si on désire que les jeunes homosexuels s'acceptent dans leur orientation sexuelle, il faudrait transmettre des messages plus positifs et plus justes de cette réalité. Pour ce faire, les parents, ou autres personnes significatives, auront à faire une réflexion personnelle pour briser leurs propres tabous, car pour les aider à s'accepter, l'adulte doit aussi accepter l'homosexualité de son enfant. Soit dit en passant, l'acceptation ne se fait jamais facilement, il y a toujours une période de choc et de crainte, car même si le parent ou l'adulte est familiarisé et à l'aise avec l'homosexualité, il se doute que son enfant aura à passer par toutes sortes de difficultés pour se faire accepter, pour vivre sa sexualité, etc.
Assumer son orientation sexuelle : un gage d'avenir
Par contre, même si l'acceptation de son homosexualité est un cheminement ardu, le jeune qui se donne la chance d'y arriver en ressort grandi. L'acceptation lui aura permis d'être mieux avec lui-même, d'avoir une meilleure stabilité intérieure, de mieux se connaître, etc. Des atouts dont il pourra bénéficier afin d'accéder à la liberté et au pouvoir personnel qui caractérisent la vie adulte.
Par ailleurs, le besoin d'être accepté et appuyé est primordial. À ce sujet, il est encourageant de constater qu'il est de plus en plus facile pour les jeunes de trouver du soutien. Cependant, l'ouverture des adultes et l'acquisition de connaissances plus justes sur l'homosexualité permettront à l'adolescent d'accepter plus facilement de demander de l'aide. En deux mots, il ne faut pas se décourager car être bien avec soi ainsi qu'avec son orientation sexuelle sont des conditions essentielles pour accéder au bonheur.
* Le genre masculin est utilisé afin d'alléger le texte, mais les propos s'appliquent aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons.
La bisexualité au royaume des mâles.
J'ai décidé de vous parler d'un phénomène plutôt méconnu mais, ma foi, assez répandu: LA BISEXUALITÉ CHEZ LES HOMMES.
A la première idée, pensant à ces hommes bisexuels, je me suis dit: " Vais-je dégonfler un mythe, dénoncer certains hommes, troubler certaines femmes ?".
La bisexualité existe-t-elle ? Et comment! On peut la percevoir de plusieurs manières. Un exutoire, pour l'homme, dans un couple hétérosexuel? Comme je suis un homme assez curieux, et surtout qu'il n'y a pas de véritables statistiques sur le nombre de soldats qu'il y a dans cette " armée du sexe ", j'ai décidé de contacter un ami qui avait, un jour fait un " test sociologique ". J'ai employé l'expression " l'armée du sexe ", car il ne faut pas se le cacher un homme hétéro, enfin supposément, qui est dans une relation de couple avec une femme, recherche un autre homme surtout pour certains fantasmes sexuels. Cet ami a publié une annonce dans le journal , sous la rubrique " amitié-rencontre " avec son numéro de téléphone personnel
L'annonce disait ceci: " Recherche homme bisexuel: amitié, sexualité, plaisirs de la vie, rencontres occasionnelles " et cela avec un pseudonyme. Croyez-le ou non, il a reçu entre 10 et 15 appels par jour, du jeudi au dimanche. Pour un total d'environ 70 appels téléphoniques en une semaine. Les hommes sont fidèles, oui? Il a reçu l'appel de beaucoup d'hommes mariés, des straights célibataires qui allaient avec un homme par dépit, d'hétérosexuels qui voulaient essayer pour une première fois, etc. Avez-vous déjà téléphoné à l'agence de rencontre téléphonique " la boîte à mâles " ou Masculigne et qui ont de la publicité dans les journaux et les magazines? Sans être abonné, on peut écouter les diverses vitrines auditives. Surprenantes, les catégories: sexualité occasionnelle, hommes mariés recherchent aventures, culturiste cherche autre culturiste (et veuillez noter que ce ne sont pas les plus efféminés dans cette dernière catégorie), etc.
Pour certains hommes, leur phallus est suprêmement important. La curiosité d'en voir un autre, par valeur comparative, peut être aussi d'un certain attrait pour les bisexuels. Pourquoi pensez -vous qu'il y a recrudescence des cas de sida chez les femmes? Parce que beaucoup de leurs hommes ont sauté et sautent encore la clôture sans se protéger. Attention mesdames, vous risquez de vous ramasser avec une maladie vénérienne si vous ne vous protégez pas avec votre propre conjoint ou de perdre votre homme. Troublant. Comme la virilité a bien meilleur goût, les hétérosexuels ne vont pas nécessairement chercher d'autres hommes dans le monde gai. Mais chez d'autres hétéros comme eux. Mais encore, combien pensez-vous qu'il y a d'hommes qui trippent sur les transsexuels? Garder l'image de la femme ( afin de se sentir moins coupable?) mais se satisfaire quand même du pénis du transsexuel les seins gonflés. J'ai connu un homme brésilien qui était une superbe femme une fois transformé. Ce qu'elle (qu'il) pognait toute maquillée et arrangée! Ma foi, aussi belle qu'une vraie femme. Attirante à part ça...
Kinsey, ce célèbre sexologue américain, notait, en 1948, que 37% des mâles américains avaient eu au cours de leur vie au moins une relation homosexuelle jusqu'à l'orgasme. Imaginez 30 ans plus tard ce que ça serait avec toute la permissivité que l'on a connue dans les dernières décennies.
Mais ces petits " vlimeux " de bisexuels, il se camouflent très bien. Ils sont hétérosexuels(?). Ils ne s'affichent pas par peur d'être taxés d'homosexuels, ce qu'ils ne sont pas vraiment. En fait, ils n'apparaissent dans aucune catégorie. Dans beaucoup de sondages, cette catégorie, les bisexuels, n'apparaît nulle part. Peut-être faut-il les chercher dans la catégorie de gens qui ne savent pas...ou qui le savent bien trop et qui ne veulent pas être catégorisés. Ils se cachent si bien qu'ils finissent par disparaître. Il n'existent pas parce qu'ils se cachent derrière leur prétendue hétérosexualité. Vous monsieur qui me lisez, avez-vous des fantasmes homosexuels? Vous en prendrait-il beaucoup pour les réaliser? Avez-vous déjà fait l'effort? Vous êtes-vous actualisé là-dedans?
SOUVENT LA RELATION BISEXUELLE VIENT AVEC L'OCCASION. Un bonheur d'occasion comme dirait Gabrielle Roy. J'ai rencontré, en thérapie, plusieurs hommes qui avaient eu leur toute première relation bisexuelle après une soirée où ils avaient consommé de l'alcool. Puis, l'occasion fait le larron. A moins d'avoir eu une première relation homosexuelle traumatisante, l'hétéro-homo-bisexuel va récidiver parce que " dans le fond, il a plutôt aimé cela ". Ou ce sont des gens qui vont se chercher pendant longtemps parce qu'ils se sentent perdus ou qu'ils ne sont pas encore fixés. Beaucoup d'homme refoulent leur homosexualité ou acceptent de s'afficher en laissant derrière eux une femme et des enfants. Pendant ce temps, ils couchent avec certains hommes. Avoir des relations entre hétéros dans le cadre d'une relation bisexuelle n'est pas très impliquant. Avoir de la sexualité avec un autre mâle c'est tellement plus facile. Moins d'énergie à charmer que lorsqu 'ils " cruisent " une femme, beaucoup de génialité et une spontanéité toute virile.
Il n'y a pas de doute: l'homme hétérosexuel qui pratique la bisexualité a une vie cachée derrière une porte barrée, avec une clé, à double tour. Leur organisation est systématique. Toute leur énergie est investie à tromper (leur femme), à échapper, à fuir, à mentir et surtout à répondre à leurs besoins. Non, je ne vais pas vous dénoncer: vous être trop cute . De vrais caméléons. Mais mon Dieu que la tension psychologique que vous portez en vous doit être grande. Les diverses dimensions de votre sexualité se font-elles la guerre à l'intérieur de vous? Bonne chance, car c'est certainement quelque chose de très lourd à porter " quand on se dit, qu'on se pense hétérosexuel ". Vous voulez réagir, le Babillard, juste à côté, le courrier électronique sont là pour cela.
Au début de leur vie amoureuse, beaucoup d'adolescents hésitent à identifier en eux un désir homosexuel. Le modèle dominant de l'hétérosexualité les engage à se tourner vers les femmes en écartant l'interrogation sur la nature de leur désir. C'est pourquoi les hommes qui se sont mariés jeunes découvrent parfois plus tard en eux un désir homosexuel qui leur était méconnu à l'époque où ils se sont engagés avec leurs femmes.
Méconnaissance ou déni de sa préférence sexuelle
Bon nombre d'hommes devenus exclusivement homosexuels ont connu des mariages de courte durée, contractés pendant leur jeunesse, se rendant compte très vite que les relations avec une femme ne les satisfont pas : mésentente sexuelle ou désir intense d'avoir des relations sexuelles avec des hommes.
D'autres hommes disent n'avoir identifié leur attirance homosexuelle qu'après plusieurs années de mariage. Cette "homosexualité latente" peut s'interprêter par l'insatisfaction éprouvée dans la relation conjugale.
Chez les derniers, l'attirance homosexuelle est plus flagrante et prédomine dans les rapports sexuels : l'homme doit s'imaginer le corps d'un autre homme nu pour parvenir à la jouissance lors d'un rapport sexuel avec une femme.
Pour la plupart des hommes adultes, identifier en soi, un désir homosexuel, c'est beaucoup moins le découvrir que l'accepter
Si elle peut être écartée ou endormie pendant quelques temps, l'attirance pour les hommes ne peut être définitivement ignorée.
L'idéal du mariage et la paternité peuvent, pendant un temps, soutenir un homme dans sa lutte contre son désir homosexuel : beaucoup estiment que la volonté de préserver leur union et d'être un "bon père" sera assez forte pour les écarter de leur homosexualité. Mais c'est méconnaître le caractère prévalent ou même exclusif que peut avoir le désir homosexuel.
Cette tension entre l'idéal de la famille et la résurgence du désir homosexuel au cours de la vie de couple peut provoquer des ravages chez les hommes, équivalant à "tout perdre".
Pour maintenir cette fragile "couverture sociale", l'homme ne peut vivre son homosexualité que dans la clandestinité, estimant qu'une aventure homosexuelle est plus "grave" qu'une infidélité avec une femme, "je ne la trompe pas seulement avec quelqu'un d'autre, je lui mens sur ce que je suis".
Les moins scrupuleux d'entre eux, pensent au contraire qu'une infidélité homosexuelle est moins grave : l'épouse n'est pas mise en compétition avec une autre femme, situant ainsi la pratique homosexuelle du côté du sexe, et la relation avec leur femme du côté de l'amour: l'homosexualité concerne un autre désir, une autre jouissance, qui ne met pas en danger l'amour qu'un homme peut avoir pour sa femme.
Tromper sa femme ne saurait se résumer à l'infidélité; ce peut être également l'envie de rapports amicaux et sociaux avec des hommes qui partagent le même désir.
"Avoir envie de garçons, c'est avoir envie de relations avec les garçons. De vivre ensemble, de partager leur temps, leur repas, leur chambre, leurs loisirs, leurs chagrins, leur savoir, leurs confidences".
Il est évident que le désir impérieux d'avoir des contacts avec des homosexuels, même si la sexualité n'en est pas la perspective exclusive, perturbe la relation qu'un homme peut avoir avec sa femme
Freud a dégagé de l'étude des névroses la constitution bisexuelle de l'être humain.
Il existe en chacun une double composante psychique, masculine et féminine. Cette bisexualité se manifeste par des fantasmes homosexuels souvent refoulés. Certains hommes revendiquent une bisexualité authentique, disant qu'ils se sentent attirés par les hommes et par les femmes, et qu'ils peuvent éprouver de la jouissance avec les deux sexes.
Ainsi, Cyril Collard, bisexuel notoire déclarait dans ses carnets (l'Ange Sauvage chez Flammarion) qu'il se sentait obligé de se justifier de sa bisexualité auprès des homosexuels et des femmes.
"Vous, les pédés, qui m'avez reproché de coucher avec des filles. Elles vous dégoûtent, et vous ne pensez pas possible que j'aie pris du plaisir avec elles. Vous croyez que je suis exactement comme vous. Mais je ne suis pas exactement comme vous. J'aime faire l'amour à des femmes, et, au contraire de vous, je peux penser à leur sexe sans vomir".
"Vous voulez me convertir, me guérir, me rendre heureux, me faire oublier, me faire aimer. Me faire vous aimer. Vous ne savez pas ce que j'éprouve quand je dors contre le flanc de certain garçons, quand ils me serrent dans leurs bras".
Il apparaît selon une étude sociologique sur la bisexualité (1994) que les individus qui ont des relations sexuelles avec les deux sexes et qui se vivent comme réellement "bisexuels" représentent une très faible minorité. En outre, la plupart reconnaissent qu'ils ne trouvent, ni ne cherchent les mêmes satisfactions auprès des hommes et auprès des femmes, mais aucun ne déclare qu'ils éprouvent pour les hommes et les femmes un désir indifférencié, ni d'une intensité comparable.
Ce n'est pas parce qu'un homme fait l'expérience des deux sexes qu'il désire également l'un et l'autre et qu'il jouit de l'un comme de l'autre
Le désir secret d'un homme est parfois en décalage avec son comportement extérieur : ce comportement peut être imposé par des impératifs sociaux ou moraux.
En effet, certains hommes homosexuels affirment que le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec une femme ne les rend pas "bisexuels" pour autant : leurs relations avec les femmes n'étaient pas l'expression de leur désir sexuel, mais la conséquence de leur éducation ou des exigences de la société.Le caractère prévalent de l'attraction homosexuelle n'entraîne chez un homme aucune incapacité auprès d'une femme : un homme homosexuel est parfaitement capable d'avoir une relation amoureuse et sexuelle avec une femme, et même d'en éprouver certaines satisfactions.
En ce sens, un homme peut avoir une relation amoureuse avec une femme tout en s'identifiant lui-même comme homosexuel, parce que ses fantasmes sont essentiellement orientés vers les hommes.
Par ailleurs, le désir inconscient d'un homme est parfois contraire au choix manifeste d'un partenaire sexuel : ce choix peut être déterminé par un idéal inconscient qui peut s'opposer à son désir réel de façon souvent plus sévère et plus rigoureuse qu'une interdiction énoncée de l'extérieur. Lorsqu'il éprouve un désir homosexuel, un homme peut se convaincre qu'il aime malgré tout les femmes, parce que l'hétérosexualité représente pour lui une sorte d'obligation morale.
En fait, l'affirmation de sa bisexualité correspond souvent chez un homme à une dernière résistance à l'aveu de son homosexualité : la majorité des hommes qui se disent d'abord bisexuels évoluent progressivement vers une homosexualité exclusive. Freud observe que certaines positions homosexuelles n'excluent pas l'hétérosexualité et ne s'accompagnent d'aucune "horreur de la féminité".
Ce n'est pas le dégoût de la castration féminine qui est au fondement de leur homosexualité, mais la composante narcissique du choix d'objet sexuel. Freud en explique le mécanisme : au cours de l'enfance, le futur homosexuel éprouve des sentiments de rivalité et de jalousie particulièrement intenses envers ses frères aînés avec lesquels il doit partager l'amour de sa mère. Sous l'effet de l'éducation, ces pulsions agressives sont refoulées. L'énergie pulsionnelle ne pouvant être annulée, elle se renverse dans son contraire : la haine viscérale pour les frères se transforme en amour homosexuel. Ce dépassement précoce de l'hostilité porte l'homosexuel à voir en la personne d'un autre homme un ami ou un objet d'amour.
Ce terrible regard de la société est incarné en premier lieu par la famille. Beaucoup d'hommes parviennent à vivre ouvertement leur homosexualité à condition de résider loin de chez leurs parents. Le jugement d'une société en évolution n'a pas sur eux l'effet du veto parental. Pour se conformer aux idéaux de leurs parents, les fils homosexuels ne se contentent pas toujours de faux mariages.
Mais la satisfaction d'un idéal ne remplace pas la satisfaction d'une pulsion. L'écart entre les deux donne lieu à des désirs inconscients qui sont à l'origine des névroses.
Ces conflits peuvent provoquer chez un homme des tensions très douloureuses. Dans les cas moindres, ces tensions prennent la forme d'un sentiment aigü de culpabilité. Chez certains hommes, le conflit entre le désir homosexuel et l'impératif de "l'idéal" peut donner lieu à des accès d'angoisse ou de dépression.
CHAPITRE PREMIER: Disposition introductive
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II: Dispositions générales
Art. 2
§1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.
§ 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable.
L'absence d'aménagements raisonnables pour la personne handicapée constitue une discrimination au sens de la présente loi.
Est considéré comme aménagement raisonnable l'aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes.
§ 4. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu'elle porte sur:
la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services;
les conditions d'accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public;
la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire ou l'affectation d'un fonctionnaire à un service;
la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;
la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un signe ou de tout autre support comportant une discrimination;
l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.
§ 5. Dans le domaine des relations de travail telles qu'elles sont définies au § 4, 2ème et 3ème tirets, une différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
§ 6. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable qui est lié aux motifs de discrimination figurant au § 1er a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
§ 7. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres pour un des motifs visés au § 1er est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi.
Art. 3
La présente loi ne porte pas atteinte à la protection et à l'exercice des libertés et des droits fondamentaux qui sont mentionnés dans la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme.
Art. 4
Les dispositions de la présente loi ne constituent aucunement un empêchement à l'adoption ou au maintien de mesures qui, afin de garantir la pleine égalité dans la pratique, visent à prévenir ou à compenser les désavantages liés à un des motifs visés à l'article 2.
Art. 5
À l'exception du chapitre III et de l'article 19, §§ 3 et 4, qui restent d'application, les discriminations fondées sur le sexe et qui ont trait aux matières visées à l'article 2, § 4, 2ème et 3ème tirets sont soumises exclusivement aux dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.
Art. 6
§ 1er. Est puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement:
quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique;
quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci sur base du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique .
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics inculpés d'avoir ordonné, autorisé ou facilité des actes discriminatoires, prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.
Si l'un des actes discriminatoires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage, sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans
Art. 7
Dans le Code pénal, un nouvel article 377 bis est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 377 bis. — Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique ou d'une caractéristique physique»;
Art. 8
Dans le même Code, un nouvel article 405 quater est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 405 quater. — Dans les cas prévus par les articles 393 à 405 bis, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 9
Dans le même Code, un nouvel article 422 quater est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 422 quater. — Dans les cas prévus par les articles 422 bis et 422 ter, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 10
Dans le même Code, un nouvel article 438 bis est inséré, rédigé comme suit:
«Art. 438 bis. — Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 11
Dans le même Code, un nouvel article 442 ter est inséré, rédigé comme suit:
«Art. 422 bis. — Dans les cas prévus par l'article 442 bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cette article peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 12
Dans le même Code, un nouvel article 453 bis est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 453 bis. — Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 13
Dans le même Code, un nouvel article 514 bis est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 514 bis. — Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique» ;
Art. 14
Dans le même Code, un nouvel article 532 bis est inséré, rédigé comme suit :
«Art. 532 bis. — Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique»;
Art. 15
Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal, les auteurs des infractions visées à l'article 6 pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 de ce même Code.
Art. 16
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 17
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 18
Sont nulles les clauses d'un contrat contraires aux dispositions de la présente loi, et celles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par la présente loi.
Art. 19
§ 1er. À la demande de la victime de la discrimination ou d'un des groupements visés à l'article 31, le président du tribunal de première instance, ou selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.
Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
§ 2. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la 11 diffusion de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
§ 3. Lorsque la victime de la discrimination ou un des groupements visés à l'article 31 invoque devant la juridiction compétente des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partie défenderesse.
§ 4. La preuve de la discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique peut être fournie au moyen d'un test de situation qui peut être établi par constat d'huissier.
Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution du test de situation, tel que prévu aux §§ 3 et 4.
Art. 20
Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination ou d'un des groupements visés à l'article 31, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci.
Le juge statue conformément aux articles 1385 bis à 1385 novies du Code judiciaire.
Art. 21
§ 1er. L'employeur qui occupe un travailleur qui a introduit, soit au niveau de l'entreprise ou du service qui l'emploie, conformément aux procédures en vigueur, soit auprès de l'Inspection des lois sociales, une plainte motivée ou pour lequel l'Inspection des lois sociales est intervenue, ou qui engage une action en justice, ou pour lequel une action en justice a été engagée en application des dispositions de la présente loi concernant les chances de promotion, les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement ou de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte ou à cette action en justice.
§ 2. La charge de la preuve de ces motifs repose sur l'employeur, lorsque le travailleur a été licencié ou si les conditions de travail ont été modifiées de manière unilatérale dans le délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte. Cette charge de la preuve repose également sur l'employeur dans le cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail après qu'une action en justice a été engagée, et cela jusqu'à trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée.
§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie de manière unilatérale les conditions de travail en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié peut solliciter sa réintégration dans l'entreprise ou dans le service ou lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment.
La requête est introduite par lettre recommandée dans les trente jours de la communication du préavis, du licenciement sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit se prononcer sur la requête dans les trente jours qui suivent la communication de la lettre.
L'employeur qui réintègre le travailleur dans l'entreprise ou dans le service ou qui lui laisse exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment doit, à la suite du licenciement ou de la modification des conditions de travail, payer la rémunération perdue et verser les cotisations des employeurs et des travailleurs sur cette rémunération.
§ 4. Lorsque le travailleur, suite à la requête prévue au § 3, alinéa 1er, n'a pas été réintégré ou ne peut pas exercer sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment et qu'il a été jugé que le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail est contraire aux dispositions du § 1er, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité qui, au choix du travailleur, est soit équivalente à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au dommage réellement causé au travailleur; dans 13 ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'ampleur du dommage causé.
§ 5. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est attribué doive introduire la requête prévue au § 3, alinéa 1er, pour pouvoir être réintégré ou pouvoir exercer sa fonction aux mêmes conditions que précédemment :
1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination;
2° lorsque le travailleur rompt le contrat d'emploi, parce que le comportement de l'employeur viole les dispositions du § 1er, ce qui constitue selon le travailleur un motif pour rompre le contrat d'emploi sans préavis ou pour y mettre fin avant son expiration;
3° lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour motif grave, et pour autant que la juridiction compétente a estimé ce licenciement non fondé et en contradiction avec les dispositions du § 1er.
Art. 22
L'action fondée sur l'article 19 est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle est formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.
Sous peine de nullité, la requête contient :
1º l'indication des jours, mois et année;
2º les nom, prénoms, profession et domicile du requérant;
3º les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;
4º l'objet et l'exposé des moyens de la demande.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.
Art. 23
L'article 2 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifié par les lois des 13 avril 1995 et 17 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 2. — Le Centre a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur:
1° une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique;
2° l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, le handicap ou la caractéristique physique.
Le Centre exerce sa mission dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont directement concernés par l'accomplissement de cette mission.».
Art. 24
L'article 3, alinéa 2, 5º, de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante:
«5º à ester en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de:
la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale;
la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine;
la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme.»
Art. 25
L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois du 5 décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997, 13 février 1998, 7 mai 1999 et 17 juin 2002, est complété par un 12° rédigé comme suit :
«12° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès au travail salarié ou non salarié, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public, à l'exception des relations régies par un statut de droit public.».
Art. 26
L'article 581 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1971, et modifié par les lois des 4 août 1978, 1er août 1985, l'arrêté royal du 25 septembre 1986 et les lois des 30 décembre 1992 et 7 mai 1999, est complété par un 10° rédigé comme suit:
«10° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès à un travail indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de rupture et de rémunération, tant dans le secteur privé que public» .
Art. 27
L'article 585 du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1989, est complété par un 9º rédigé comme suit:
«9° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 9 de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.».
Art. 28
L'article 587 bis inséré dans le même Code par la loi du 19 mars 1992, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 587 bis. — Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :
1º les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
2º les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 11 de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.».
Art. 29
L'article 588 du même Code, modifié par les lois du 24 juin 1970, 14 juillet 1971, 5 décembre 1984, 11 avril 1989 et 4 décembre 1990, est complété par un 13º, rédigé comme suit:
«13º les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.».
Art. 30
À l'article 764, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 3 août 1992, 17 juillet 1997, 23 avril 1998 et 17 juin 2002, le 10 ° est remplacé par la disposition suivante:
«10° les demandes prévues aux articles 578, 11° et 12°, 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583».
Art. 31
Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu.
Peuvent également ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donnés pour mission de poursuivre:
1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
Toutefois, lorsque la victime de l'infraction ou de la discrimination est une personne physique ou une personne morale, l'action des groupements visés aux premier et second alinéas ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime..
